Sect. Dispositions permanentes
Art. 5
En vigueur depuis le 6 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fait connaître, par voie d'insertion au Journal officiel, les postes vacants ou dont la vacance est à prévoir. Les pharmaciens résidents disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature au poste vacant de la classe ou du grade auquel ils appartiennent. De même, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature à l'un des postes correspondant à la liste sur laquelle ils sont inscrits.
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Prolegi/LEGITEXT000006061936#art-5