Chapitre Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

Art. 13

En vigueur depuis le 2 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Agrégé de classe exceptionnelle 3e échelon - 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans 6 mois Agrégé hors classe 4e échelon - 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Agrégé de classe normale 11e échelon ― 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an L'autorité compétente prononce les promotions des professeurs agrégés. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an. L'autorité compétente établit pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.
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legi/LEGITEXT000006061961#art-13

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