Art. 8

En vigueur depuis le 9 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret. Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000006061964#art-8

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