Chapitre Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires›Sect. Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation
Art. 60
En vigueur depuis le 7 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les retraits du compte spécial à rubriques ne peuvent être faits que par virements de banque à banque, par la délivrance d'un chèque bancaire barré, ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de retrait.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-60