Chapitre Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires›Sect. Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation
Art. 63
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits que par un administrateur désigné par le président du tribunal judiciaire sur simple requête. En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un compte prévu par l'article 55 que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-63