Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière
Art. 66
En vigueur depuis le 22 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat précise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-66