Art. 1

En vigueur depuis le 1 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs élèves des ponts et chaussées et les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent recevoir une indemnité de formation dans les conditions précisées aux articles 2, 3 et 4 ci-après. Le montant de l'indemnité de formation est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
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legi/LEGITEXT000006061976#art-1

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