Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant la durée des études à l'école. Le nombre des mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.
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legi/LEGITEXT000006061976#art-2

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