Art. 3
En vigueur depuis le 7 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles R. 145 et R. 146, les jeunes gens qui sont suivi avec succès l'instruction militaire visée à l'article 31 de la loi du 31 mars 1928 et ceux qui ont obtenu le brevet de préparation militaire supérieure dans les conditions prévues à l'article 34 de cette loi seront incorporés selon les modalités définies auxdits articles.
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Prolegi/LEGITEXT000006070703#art-3