Titre TITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes et services débiteurs de l'allocation informent le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) du département du lieu de résidence du handicapé de toute décision d'octroi, de suspension ou de suppression de l'allocation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061988#art-16