Titre TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le handicapé adulte qui cesse d'avoir droit à l'allocation visée au titre II du présent décret ne relève plus de l'assurance volontaire au titre de l'article 9-1 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du droit au bénéfice de l'allocation. A cet effet, la décision portant suppression du droit à l'allocation est notifiée par l'organisme ou service, chargé du paiement de l'allocation à la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé au titre de l'assurance volontaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061988#art-20