Art. 1
En vigueur depuis le 5 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes et fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 50 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 23 mai 1964.
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Prolegi/LEGITEXT000006073394#art-1