Art. 4

En vigueur depuis le 5 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'allocation des mineurs handicapés est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 15 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au titre 1er du décret n° 72-85 du 29 janvier 1972.
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legi/LEGITEXT000006073394#art-4

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