Art. 4
En vigueur depuis le 5 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'allocation des mineurs handicapés est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 15 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au titre 1er du décret n° 72-85 du 29 janvier 1972.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073394#art-4