Titre Titre I : Personnel des services ouvriers

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contremaîtres principaux sont chargés de l'encadrement de plusieurs contremaîtres ou de plusieurs groupes d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail. Les emplois de contremaître principal sont accessibles par voie d'avancement de grade aux contremaîtres des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant effectué au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ou en qualité de maître ouvrier.
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legi/LEGITEXT000006061997#art-3

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