Titre Titre I : Personnel des services ouvriers

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualification différente. Ils participent à l'exécution de ces travaux. Les emplois de contremaître sont accessibles par voie d'avancement de grade aux maîtres ouvriers et aux ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent ayant atteint au moins le 6e échelon de leur emploi et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.
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legi/LEGITEXT000006061997#art-4

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