Titre Titre II : Personnel des parcs automobiles
Art. 10
En vigueur depuis le 28 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de garage sont chargés d'assurer la coordination et l'exécution des ordres de transport, la surveillance du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue des comptabilités matières. Les emplois de chef de garage sont accessibles par voie d'avancement de grade aux conducteurs ambulanciers et aux conducteurs de 1re catégorie justifiant au moins de neuf ans de services effectifs en l'une ou l'autre de ces qualités.
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Prolegi/LEGITEXT000006061997#art-10