Titre Titre II : Personnel des parcs automobiles

Art. 14

En vigueur depuis le 28 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs d'automobile et conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 13 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061997#art-14

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