Titre Titre III : Personnel du service intérieur
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du service intérieur sont chargés notamment des tâches d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs à l'exclusion des salles et chambres de malades, de la répartition des denrées et matériels et de l'approvisionnement des services. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux simples de manoeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 5, 6 du décret 68-132 du 9 février 1968 susvisé, les agents du service intérieur sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061997#art-17