Titre Titre II : Personnel du service intérieur
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs du service intérieur sont chargés de l'encadrement des surveillants du service intérieur, des agents du service intérieur, des agents d'amphithéâtre, des agents de désinfection et, éventuellement, des chauffeurs de chaudière. Ils sont responsables de la bonne exécution et de la qualité des travaux incombant à ces personnels; ils contribuent à l'élaboration des plans de travail et répartissent les tâches entre les agents qu'ils encadrent. Les chefs du service intérieur sont recrutés : 1) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, occupant l'un des emplois visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 ci-après, âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli trois ans de services effectifs dans l'un ou dans l'autre des emplois considérés; 2) Par voie d'avancement de grade parmi les surveillants du service intérieur, comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur emploi ou neuf années depuis leur nomination dans un emploi du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de chef du service intérieur à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du concours prévu au 1 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061997#art-15