Titre Titre IV : Dispositions communes
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents énumérés à l'article 2 du présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, majorée du quart. La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne fixée par l'arrêté cité à l'alinéa ci-dessus, réduite du quart.
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Prolegi/LEGITEXT000006061997#art-22