Titre Titre II : Personnel des parcs automobiles

Art. 12

En vigueur depuis le 28 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont normalement chargés de la conduite des véhicules poids lourds et, le cas échéant, des véhicules légers ou des opérations de dépannage. Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont recrutés par voie d'avancement de grade parmi les conducteurs d'automobile de 2e catégorie comptant au moins cinq ans d'ancienneté de services en cette qualité, ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14 et depuis moins de deux ans, à un examen psychotechnique.
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legi/LEGITEXT000006061997#art-12

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