Titre Titre II : Personnel des parcs automobiles
Art. 11
En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Les conducteurs ambulanciers sont recrutés : 1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, remplissant les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous pour l'accès au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie et titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier; 2) Par voie de concours sur titres ouverts aux conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégories titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics remplissant les conditions prévues au 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061997#art-11