Chapitre Chapitre II : Indemnité de maniement de fonds.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés par le présent décret et qui sont logés dans les immeubles appartenant à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque ne peuvent bénéficier des dispositions qui précèdent que dans la mesure où l'occupation de logement les concernant aura fait l'objet d'arrêtés de concession pris en application des décrets des 24 février 1960 et 27 novembre 1962.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062000#art-10-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil