Art. 2

En vigueur depuis le 28 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes ainsi perçues au profit du Trésor sont rattachées par voie de fonds de concours aux chapitres adéquats du budget du ministère des transports. Elles sont utilisées au paiement des dépenses résultant des opérations de délivrance des titres aéronautiques mentionnées à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006062032#art-2

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