Art. 5
En vigueur depuis le 29 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la marine marchande désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie générale maritime et des sociétés dans lesquelles celle-ci détient la majorité du capital. Le commissaire du Gouvernement exercera ses fonctions dans les conditions qui seront prévues par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006062034#art-5