Art. 6

En vigueur depuis le 29 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 9 août 1953, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports peuvent autoriser le contrôleur d'Etat et le commissaire du Gouvernement à donner par décision conjointe les approbations requises en matière de participations financières. Les compagnies de navigation mentionnées aux articles 16 et 18 de la loi du 28 février 1948 sont soumises aux dispositions du décret susvisé du 26 mai 1955.
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legi/LEGITEXT000006062034#art-6

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