Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice›Sect. Section 1 : Dispositions permanentes.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion des huissiers de justice exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité des désignations prévues à l'article 42 du décret précité du 29 février 1956 est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000006062039#art-20