Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice›Sect. Section 1 : Dispositions permanentes.
Art. 17-1
En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre départementale des huissiers de justice de l'île de La Réunion devient la chambre interdépartementale des huissiers de justice des îles de La Réunion et de Mayotte ; son siège est fixé à Saint-Denis. La chambre interdépartementale des îles de La Réunion et de Mayotte remplit le rôle de chambre départementale des huissiers de justice dans l'étendue du département de La Réunion et du Département de Mayotte et exerce, dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les attributions de la chambre régionale. L'un au moins des membres de la chambre est choisi parmi les huissiers de justice en exercice dans le Département de Mayotte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062039#art-17-1