Art. 5
En vigueur depuis le 10 févr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des conditions d'innovation. A cet effet elle doit, à l'expiration de chaque période triennale ouverte à compter de la conclusion de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis six ans au moins à l'ouverture de la période.
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Prolegi/LEGITEXT000006062043#art-5