Titre TITRE VII : Dispositions diverses
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels soumis aux dispositions du présent décret sont assujettis à la réglementation sur les cumuls sous réserve de dérogations prévues par des textes particuliers. Les travaux auxquels ils auront été appelés à participer au cours ou à la suite de l'exécution des tâches prévues à l'article 1er du présent décret ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au ministère de la santé publique ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre chargé de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062100#art-28