Titre TITRE VI : Mutation - Cessation des fonctions

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui désire postuler un nouvel emploi correspondant au sien soit par permutation, soit par affectation à un emploi vacant, peut en exprimer le voeu par lettre adressée au ministre chargé de la santé publique. Le ministre chargé de la santé publique, sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et après avis du directeur général de la santé et de la commission paritaire prévue à l'article 8, statue en tenant compte de l'intérêt du service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062100#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil