Art. 1

En vigueur depuis le 19 juin 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
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legi/LEGITEXT000006072074#art-1

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