Art. 2

En vigueur depuis le 19 juin 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour. Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006072074#art-2

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