Titre Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial.›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement de l'Institut national des formations notariales
Art. 100
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales adopte au nom de celui-ci les avis prévus par le présent décret. Il définit la politique générale de l'Institut et délibère sur : 1° Les projets en matière de formation initiale et continue ainsi que le projet de recherche scientifique de l'Institut ; 2° La création en son sein de comités spécialisés et de commissions consultatives ainsi que, le cas échéant, l'institution d'un comité scientifique ; 3° Les programmes d'investissement ; 4° Le rapport d'activité ; 5° Le budget et les décisions budgétaires modificatives ; 6° Les comptes financiers et les décisions d'affectation des résultats ; 7° L'organisation générale des services de l'Institut ; 8° L'approbation d'accords de coopération et de coordination avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ; 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions de conclusion des baux ; 10° Les emprunts, au-delà d'un seuil fixé par délibération du conseil d'administration ; 11° Le règlement intérieur de l'Institut, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; 12° L'acceptation et le refus des dons et legs ; 13° Les actions en justice et les transactions, sans préjudice des compétences du directeur général mentionnées à l'article 104. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 98, le conseil d'administration délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pour les décisions prises sur les sujets mentionnés aux 6°, 9° et 10° du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006062113#art-100-1