Sect. Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
Art. 3 bis
En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans les conditions prévues au VI de l'article D. 634-1 du même code, aux prestations de vieillesse mentionnées à l'article L. 634-3 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006062148#art-3-bis