Sect. Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article R. 351-26 susvisé sont applicables aux prestations de vieillesse visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 634-9 du code de la sécurité sociale.
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