Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des chefs de district forestier comprend le grade de chef de district forestier classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de chef de district forestier principal de 2re classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de chef de district forestier principal de 1e classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
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Prolegi/LEGITEXT000006062157#art-3