Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 4-1

En vigueur depuis le 11 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du corps régi par le présent décret doivent occuper les locaux d'habitation du poste qui leur est affecté. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006062157#art-4-1

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