Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 déc. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit leur affectation, les chefs de district forestier peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit et les dimanches et jours fériés. L'exécution de ce service exceptionnel donne lieu à l'attribution de repos compensateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006062157#art-4