Art. 3
En vigueur depuis le 21 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour conserver le bénéfice de cette indemnité, le travailleur agricole ne doit pas avoir repris une activité permanente sur une exploitation agricole.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062167#art-3