Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, des indemnités forfaitaires mensuelles peuvent être accordées aux fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects qui utilisent habituellement une ou plusieurs langues étrangères à l'occasion de leur service. Ces indemnités sont classées en deux groupes : Premier groupe : indemnité accordée lorsque l'exécution du service nécessite l'utilisation permanente d'une langue étrangère ; Deuxième groupe : indemnité accordée lorsque l'exécution du service est facilitée par l'utilisation d'une langue étrangère.
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Prolegi/LEGITEXT000006062256#art-1