Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution des indemnités visées à l'article 1er est subordonnée au succès à un examen d'aptitude comportant en outre pour le premier groupe des interrogations sur la terminologie technique que le candidat sera appelé à utiliser.
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Prolegi/LEGITEXT000006062256#art-2