Sect. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.

Art. 9

En vigueur depuis le 3 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts. Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062259#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil