Titre TITRE Ier : Procédure d'admission.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le créancier doit aussi fournir au procureur de la République les renseignements en sa possession relatifs au débiteur et concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les nom et adresse de son employeur, la nature, la situation et l'importance de son patrimoine, ainsi que la source de ses revenus.
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legi/LEGITEXT000006062287#art-3

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