Titre Titre II : De la conservation du cadastre.

Art. 22

En vigueur depuis le 30 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut soit faire l'objet d'un nouvel établissement dans les conditions prévues au titre Ier ci-dessus, soit, lorsqu'il peut être procédé à une simple mise à jour, être revisé dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 30 avril 1955 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006062308#art-22

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