Art. 5
En vigueur depuis le 3 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur au nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade et corps d'origine lorsque la nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal du grade, à celle que procure la nomination à cet échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006062378#art-5