Art. 3

En vigueur depuis le 1 déc. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des attributions énumérées ci-dessus, les services centraux compétents du ministère de l'agriculture, du ministère de l'équipement et du ministère de l'industrie et de la recherche ainsi que les services départementaux et régionaux de ces ministères sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre de la qualité de la vie. Ce dernier peut déléguer sa signature aux fonctionnaires des administrations centrales auxquelles s'applique l'alinéa précédent dans les conditions prévues par le décret du 23 janvier 1947 modifié. Il est habilité à provoquer tous contrôles et inspections qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions.
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legi/LEGITEXT000006062414#art-3

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