Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel maximal de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux universités, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006062429#art-2