Titre Titre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
Art. 17
En vigueur depuis le 8 févr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés démissionnaires par le gouverneur après avis de la chambre de commerce et d'industrie : 1° Les membres qui, pendant trois mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations, sans motifs reconnus légitimes ; 2° Ceux dont l'absence du territoire se prolonge au-delà d'un an sans causes préalablement admises ; 3° Ceux qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de réunir les conditions d'élibiligité. Il est procédé au remplacement de ces membres lors du plus prochain renouvellement partiel.
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Prolegi/LEGITEXT000006071323#art-17