Titre Titre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.

Art. 13

En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de chaque bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales en double expédition ; l'une de ces expéditions est adressée au secrétariat de la chambre de commerce et d'industrie et l'autre est immédiatement transmise sous enveloppe au haut-commissaire de la République. Le recensement général des votes se fait dans les cinq jours suivant celui du scrutin au chef-lieu du territoire, en séance publique, sous la présidence du président du bureau de vote de Nouméa, qui proclame le résultat du scrutin. Une copie du procès-verbal de la séance est immédiatement transmise sous enveloppe au haut-commissaire de la République.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071323#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil